Par
devant les notaires publics pour la province du bas Canada, résidons
aux Trois-Rivières Soussignés.
Furent
présents, John Reid # (ce
signe nous renvoie à la marge où une note nous indique qu'il
s'agit de Mosly dit Reid) cultivateur demeurant en la paroisse de
Bécancour, fils majeur de Joseph Mosly et Anna Reed, ses père
et mère, le d. John Reid, stipulant pour lui et en son nom d'une
part---
et Magdeleine Bourbeault dite Verville,
fille majeure d'Antoine Bourbeault dit Verville et de Josephte Vient, ses
père et mère, la d. Magdeleine Bourbeau dite Verville stipulant
pour elle et en son nom d'autre part.
Lesquelles
parties en présence de l'avis et consentement de leurs parents et
amis ci-après nommés, à savoir de la part du
d. futur époux, Ambroise Lacourse, son ami, et de la part de la
d. future épouse, de Joseph Bourbeault dit Verville, son frère.
Ont
faits les traites accords et conventions de mariage qui suivent, savoir
que le d. John Mosly dit Reed et la d. Magdeleine Bourbeault dite
Verville ont promis et promettent se prendre l'un et l'autre pour mari
et femme par nom et loi de mariage et icelui faire célébrer
et solemniser en face de la Ste Eglise Catholique Apostolique et Romaine
le plutôt que faire se pourra et qu'il sera entre eux délibéré
pour être comme seront les dits Sr et delle futurs époux uns
et communs en tous biens meubles et conquêts immeubles qu'ils ont
et feront ensembles du jour de la célébration de leur
mariage à l'avenir suivant et au désir de la coutume suivie
en cette province. Et même seront les dits futurs époux de
la communauté dans tous leurs biens propres et acquêts qu'ils
ont actuellement et pourrait avoir à l'avenir à quelques
titres que ce soit lesquels ils ameublissent dès à présent
à l'effet de les faire entrer en la dite future communauté
dérogeant pour cet effet à la dite coutume et à toutes
autres à ce contraires. Se prennent les dits futurs époux
avec leurs biens et droits à chacun d'eux appartenant tant échus
qu'à echéoir.
En
faveur duquel futur mariage le dit futur époux a doué et
doue la dite future épouse du Douaire Préfix de la somme
de 150 livres de vingt sols de douaire préfix à l'avoir et
prendre sur les plus clairs et apparents biens du dit futur époux,
qui lui demeureront de ce jour obligés affectés et hypothèques.
Le
préciput sera égal et réciproque en faveur du survivant
des dits futurs époux de la somme de 150 livres de 20 sols à
prendre par le dit survivant en meubles et effets de la dite future communauté
suivant la prisée de l'inventaire qui en sera fait alors, hors part
et sans crue ou la dite somme en deniers comptant, au choix du dit suirvivant,
qui prendra en outre les habits, hardes et linges à son usage avec
un lit garni tel qu'il se trouvera alors.
Arrivant
la dissolution de la dite future communauté, il sera loisible à
la dite future épouse d'accepter icelle ou d'y renoncer et en cas
de renonciation il lui sera permis de reprendre franchement et quittement
tous ce qu'elle justifiera y avoir apportée avec son douaire et
préciput tel que ci-dessus stipulé et sans être tenue
à aucune dette de la dite communauté.
Et
pour la bonne amitié que les dits futurs époux se portent
l'un à l'autre, ils se sont faits et se font par ces présentes
donation viagère mutuelle égalle et réciproque au
survivant d'eux, ce acceptant le dit survivant de la jouissance et usufruit
sa vie durant de tous et uns chacuns les biens meubles et immeubles, propres,
acquets et conquets que délaissera et qui se trouveront être
et appartenir au premier mourant au jour et heure de son décès,
à quelques sommes et quantité qu'ils se puissent monter et
en quelques lieux et endroits qu'ils se trouvent sis et situés
sans aucune exception ni réserve.
Pour
le d. survivant jouir de tous les d. biens sa vie durant à sa caution
juratoire, à la charge de (bona et fide?) inventaire et d'entretenir
les maisons et héritages de toutes réparations viagère
après qu'iceux retournent en bon état aux héritiers
de qui ils ---?--- qu'il y ait des enfants ou non du dit mariage.
Et
pour faire insinuer ces présentes les d. parties ont fait et constitué
pour leur procureur le porteur auquel ??? & Car ainsi &
promettant & obligeant & renoncant &. Fait et passé
aux Trois-Rivières, Étude de Mtre Dumoulin, l'an mil huit
cent vingt, le cinquième de septembre avant-midi. A le d John Mosly,
signé avec nous notaires, les autres ont déclaré ne
le savoir de ce enquis après lecture faite..
Marques (X) de Joseph Bourbeault
dit Verville, Magdeleine Bourbeault dite Verville, Antoine David Lacourse
Signatures de John Mosle Reid
et du notaire J.E. Dumoulin
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